LE REIKI ET LE DROIT

Il m’est arrivé d’entendre dire que le Reiki serait une secte, l’œuvre de charlatans ou d’escrocs dont la seule motivation serait de gagner de l’argent en exploitant l’espoir thérapeutique de personnes fragiles. Pour pouvoir répondre à ces critiques il est utile de connaître la signification des concepts juridiques qui les fondent. Notre  présente étude tentera d’apporter quelques précisions afin de mieux circonscrire la pratique du Reiki dans le respect du droit. Elle s’articulera autour de trois thèmes correspondant aux principaux griefs auxquels peut être confronté le praticien ou le maître Reiki.
 
Dans un premier temps, la qualification de secte doit être écartée à propos du Reiki lorsque celui-ci est pratiqué et enseigné conformément au protocole classique. En effet, on ne trouve pas dans l’enseignement traditionnel du Reiki les indices qui permettent de caractériser un mouvement sectaire, tels que la déstabilisation mentale, le caractère exorbitant des exigences financières, la rupture induite avec l’environnement d’origine, les atteintes à l’intégrité physique, l’embrigadement des enfants, le discours plus ou moins anti-social, les troubles à l’ordre public, l’importance des démêlés judiciaires, l’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels, les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics. Par ailleurs, la formation Reiki se prête d’autant moins au risque de dérive sectaire qu’elle est limitée par le nombre de stages (quatre au maximum) qui restreint son caractère onéreux et s’oppose à une éventuelle emprise de l’enseignant sur ses élèves.
 
Dans un deuxième temps, la pratique du Reiki échappe à la qualification d’escroquerie, définie et sanctionnée à l’article 313-1 du Code pénal, lorsque la prestation est effectuée sans contrepartie. Dans le cas contraire d’une rémunération, le praticien Reiki a peu de risque d’être poursuivi pour escroquerie s’il ne fait pas naître chez la personne qui reçoit le Reiki l’espérance d’un succès ou d’un évènement chimérique, telle qu’une promesse de guérison ou d’évolution personnelle, et s’il ne tente pas de faire croire à l’existence d’un pouvoir imaginaire.
 
Dans un troisième temps, si le praticien Reiki ne peut être inquiété par le délit d’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute (sanctionné à l’article L. 4323-4 du Code de la santé publique) dans la mesure où l’imposition des mains ne répond pas aux critères de définition du massage, la question est plus délicate concernant le délit d’exercice illégal de la médecine défini à l’article L. 4161-1 du Code de la santé publique.
 
En effet, ce délit étant constitué lorsqu’une personne non titulaire du diplôme de médecin pose un diagnostic ou traite des maladies, toute présentation du Reiki comme une thérapeutique destinée à guérir des problèmes de santé expose le praticien qui n’est pas médecin au risque d’être poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Le praticien Reiki fera donc œuvre de prudence en mettant en exergue les effets de relaxation et de bien être du Reiki. Fort heureusement, les poursuites exercées pour exercice illégal de la médecine à l’encontre des personnes utilisant la technique de l’imposition des mains sont rares et ne conduisent pas, en cas de sanction, à une peine trop importante. Ce risque étant le résultat d’une pratique exercée dans l’ombre, le meilleur moyen d’y pallier serait d’œuvrer en faveur d’une reconnaissance officielle du Reiki. A bon entendeur…
                                                                                                                                 Sophie
 
 
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